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Comment obtenir la prolongation des délais et l’indemnisation des dommages ?
Outre des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés, les épisodes de canicule ont des répercussions importantes sur l’exécution des travaux et sur le respect des délais contractuels. Les entreprises peuvent, sous conditions, obtenir un allongement des délais d’exécution et une indemnisation des dommages subis. Explications.
La canicule relève du régime des intempéries
Les épisodes de canicule constituent désormais des intempéries au sens du Code du travail qui prévoit que « sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l’article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort. »[1]
Par conséquent, les conditions dans lesquelles une entreprise peut obtenir une prolongation des délais d’exécution ou l’indemnisation des conséquences de la canicule sont les mêmes que celles applicables aux autres cas d’intempéries.
Comment obtenir la prolongation des délais d’exécution en cas de canicule ?
En marchés publics
Le CCAG-Travaux 2021[2] prévoit que l’entreprise peut obtenir une prolongation des délais d’exécution pour cause d’intempérie dans deux cas[3] :
- les intempéries au sens du code du travail, qui rendent les travaux impossibles ou dangereux et entraînent un arrêt de travail sur le chantier ;
- les cas d’intempéries prévus contractuellement
La prolongation des travaux pour intempéries au sens du code du travail
Le CCAG-Travaux 2021 renvoie, sur ce point, à la définition du code du travail[4], selon laquelle les intempéries sont des conditions atmosphériques ou des inondations dont l’importance rend le travail impossible ou dangereux.
La notion de danger peut s’apprécier au regard de la santé et de la sécurité des salariés, de la nature des travaux ou des techniques employées.
Dans ce cas [5]:
- La canicule ne sera considérée comme une intempérie que si elle rend réellement le travail impossible ou dangereux et entraîne un arrêt effectif du travail ;
- C’est l’entreprise qui décide de l’arrêt de travail pour cause d’intempéries 4. Ainsi, dès que le représentant de l’entreprise considère que les conditions climatiques rendent dangereux l’accomplissement du travail, il doit suspendre l’exécution des travaux, après consultation du comité social et économique (CSE), le cas échéant[6].
En conséquence, l’entreprise pourra bénéficier d’une prolongation des délais d’exécution conformément aux dispositions de l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux.
La prolongation est décidée par le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, après consultation de l’entrepreneur. Elle est notifiée à l’entreprise par ordre de service qui en précise la durée.[7].
En principe, le délai d’exécution est prolongé du nombre de jours pendant lesquels les travaux ont été effectivement interrompus.
Le marché peut prévoir un nombre de journées d’intempéries prévisibles. Dans ce cas, ces journées sont déduites du calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Exemple : une entreprise interrompt son chantier pendant 17 jours en raison d’une canicule. Si le CCAP[8] prévoit un forfait de 10 jours d’intempéries prévisibles, la prolongation du délai d’exécution sera limitée à 7 jours.
Le CCAG précise également que les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution
La prolongation spécifique prévue par les documents du marché
Indépendamment des dispositions du Code du travail, le marché peut prévoir la prise en compte d’intempéries ou d’autres phénomènes naturels en fonction de critères définis dans les documents du marché.
Dans ce cas, le CCAP définit les conditions permettant d’obtenir une prolongation des délais (définition des intempéries, seuils météorologiques, station de référence, etc.) La canicule ne donnera donc droit à une prolongation que si le marché le prévoit ou si elle répond aux conditions qu’il fixe.
Exemple : le CCAP prévoit une prolongation des délais lorsque la température maximale atteint ou dépasse 35°C pendant une journée de travail. Il précise également que cette prolongation est limitée à 10 jours.
Dans ce cas, si l’intensité limite est atteinte pendant 17 jours, seuls 10 jours pourront ouvrir droit à prolongation des délais. L’entreprise doit donc porter une attention particulière aux éventuelles clauses « intempéries » du marché.
À noter : après la fin des intempéries, le chantier peut demeurer impraticable. Il convient alors de faire constater par le maître d’œuvre l’impossibilité de reprendre l’exécution des travaux et de demander une nouvelle prolongation du délai d’exécution.
Prolongation en cas d’ordre de réquisition[9]
De la même manière, lorsque l’entreprise est appelée d’urgence, dans le cadre d’un ordre de réquisition (par exemple, pour intervenir sur un autre chantier afin de réaliser des travaux urgents rendus nécessaires par un épisode de canicule)) et qu’elle ne peut par conséquent intervenir sur ses propres chantiers en cours, elle doit prévenir le maître d’œuvre et lui demander une prolongation des délais, par lettre recommandée avec AR.
Vigilance sur la procédure
L’entreprise doit être vigilante quant à la procédure à mettre en place pour bénéficier de la prolongation en cas d’intempéries. Le juge considère que pour obtenir une prolongation du délai d’exécution, le titulaire du marché doit demander en temps utile la constatation des intempéries ou autres phénomènes naturels allégués[10].
Ainsi, dès que l’entreprise est confrontée à des difficultés d’exécution liées à des intempéries, elle doit avertir le maître d’œuvre (avec copie au maître d’ouvrage) et solliciter la constatation contradictoire des difficultés rencontrées pour que le maître d’œuvre lui notifie la prolongation des délais d’exécution par ordre de service.
En marchés privés soumis à la norme NF P 03-001[11]
La norme NF P 03-001[12] prévoit également la possibilité d’obtenir une prolongation des délais en cas d’intempéries.
Cette prolongation est possible dans deux situations :
- lorsque les intempéries entraînent un arrêt de travail au sens du code du travail. Il s’agit de la même hypothèse que celle présentée pour les marchés publics.
- lorsque les intempéries rendent techniquement impossible la poursuite des travaux. Cette impossibilité doit être constatée par le maître d’œuvre. C’est notamment le cas lorsque les conditions d’accès au chantier ou le respect des règles élémentaires de sécurité ne peuvent plus être normalement assurés.
Les parties sont libres de prévoir dans leur marché des clauses particulières sur les intempéries avec :
- une définition spécifique des intempéries pouvant donner lieu à indemnisation ;
- des modalités de prolongation de délai spécifiques.
Exemples
Le CCAP peut prévoir :
- que seules certaines journées d’intempéries seront prises en compte pour prolonger le délai d’exécution ;
- un forfait de journées d’intempéries prévisibles, qui ne pourront donner lieu à prolongation des délais ;
- que les prolongations ne seront admises qu’en cas de dépassement d’intensités limites.
Le juge judiciaire a admis la validité d’une clause définissant les intempéries à prendre en compte comme celles prévues par les états de la chambre syndicale des entrepreneurs de la construction ou, à défaut, par les relevés de la station météorologique la plus proche.[13]
Il est donc essentiel de vérifier ce que prévoit le marché. C’est lui qui déterminera si la canicule ouvre droit à une prolongation des délais et, le cas échéant, dans quelles conditions cette prolongation peut être obtenue.
En marchés privés non soumis à la norme NF P 03 001
Si le marché ne fait pas référence à la norme NF P 03 001, il faut, avant de le signer, s’assurer qu’il comporte des clauses encadrant la prise en compte des intempéries et, dans la négative, tenter de négocier l’insertion de telles clauses avant la signature du contrat.
Si, malgré tout, le marché ne prévoit aucune clause relative aux intempéries, l’entreprise ne bénéficie pas d’un droit à la prolongation des délais. Elle peut toutefois, dans les cas les plus exceptionnels, tenter d’obtenir une prolongation en invoquant la force majeure, si ses conditions sont remplies.
Quand invoquer la force majeure ?
Il y a force majeure lorsqu’un évènement échappant au contrôle de l’entreprise, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution du contrat[14].
Les conditions climatiques ne revêtent le caractère de la force majeure qu’à la condition qu’elles aient un caractère exceptionnel et qu’elles empêchent effectivement la réalisation des travaux.
A noter : les épisodes de canicule étant de plus en plus fréquents, il pourra être plus difficile d’établir leur caractère imprévisible. En revanche, une canicule d’une intensité exceptionnelle, comme celle que l’on connait aujourd’hui, qui ne pouvait être raisonnablement anticipée lors de la conclusion du contrat, est susceptible de caractériser un cas de force majeure.
Par ailleurs, dès la survenance du cas d’intempérie, l’entreprise doit, sans tarder, demander la prolongation des délais d’exécution au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, de préférence par LRAR.
L’entreprise peut-elle obtenir une indemnisation ?
En marchés publics
En marchés publics, les entreprises peuvent obtenir une indemnisation des conséquences des intempéries dans deux situations :
- lorsque les intempéries ont causé des pertes, avaries ou dommages sur le chantier ;
- lorsque les intempéries ont entraîné des difficultés d’exécution susceptibles d’être qualifiées de sujétions techniques imprévues.
L’indemnisation des pertes, avaries ou dommages sur chantier
Si une canicule exceptionnelle provoque, par exemple, la dégradation de matériaux stockés sur le chantier ou endommage des ouvrages exécutés, une indemnisation peut être obtenue.
Cette possibilité d’indemnisation est prévue par le CCAG-Travaux 2021, qui indique qu’en cas de pertes, avarie, ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition[15] :
- que l’entreprise ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les approvisionnements, les matériels, les installations de chantier et les ouvrages en cours contre les phénomènes naturels normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où les travaux sont exécutés.
- qu’elle ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d’ouvrage.
L’entreprise devra présenter sa demande d’indemnisation chiffrée et assortie de toutes les justifications nécessaires au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre.
L’indemnisation en cas de sujétions techniques imprévues
Les sujétions imprévues sont des difficultés matérielles anormales et exceptionnelles rencontrées par une entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du marché.
Une canicule peut, dans certaines circonstances, constituer une sujétion technique imprévue si, en raison de son intensité exceptionnelle, elle entraîne des difficultés d’exécution anormales qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du marché.
Le juge administratif vérifie au cas par cas le caractère exceptionnel des intempéries en raison des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, la canicule ne sera qualifiée de sujétion technique imprévue que si son intensité dépasse ce qui pouvait raisonnablement être anticipé dans la région et à la période considérées.
En marchés privés
La norme NF P 03 001 ne permet pas l’indemnisation des pertes, avaries ou dommages en cas d’intempéries : « L’entrepreneur n’a droit à aucune indemnité de la part du maître de l’ouvrage pour pertes, avaries ou dommages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses manœuvres, pas plus que pour ceux occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes naturels. »[16]
L’entreprise est responsable de ses ouvrages, approvisionnements, matériaux et matériels de chantier jusqu’à la réception des travaux.
En conséquence, et sauf clause contraire du marché, l’entreprise doit supporter, avant la réception des travaux, les frais nécessités par la réparation des dommages subis et doit assumer les risques sur les matériaux approvisionnés et la réparation éventuelle de son matériel.
Ainsi, en marchés privés, l’entreprise ne pourra bénéficier que d’une prolongation des délais, sauf accord du maître d’ouvrage.
Pour les marchés non soumis à la Norme N FP 03 001, il conviendra de vérifier si une clause contractuelle permet l’indemnisation en cas d’intempéries.
Et si c’est le maître d’ouvrage qui décide de la suspension des travaux en cas de canicule ?
Il peut arriver que le maître d’ouvrage décide lui-même de suspendre tout ou partie des travaux en raison d’un épisode de canicule. Les conséquences de cette décision sont plus favorables pour l’entreprise que lorsque celle-ci interrompt elle-même le chantier pour cause d’intempéries.
En marchés publics
Le CCAG-Travaux 2021 permet au maître d’ouvrage de prononcer l’ajournement des travaux. Cette décision doit être formalisée par un ordre de service. L’entreprise a donc tout intérêt à obtenir une décision écrite d’ajournement. Dans cette hypothèse, l’entreprise peut prétendre à une prolongation des délais[17], mais également à une indemnisation du préjudice subi du fait de l’ajournement[18].
Dès la décision d’ajournement, un constat contradictoire des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés doit être réalisé. Si le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ne prennent pas l’initiative de procéder à ce constat, l’entreprise doit le demander. Cette étape est essentielle, car elle permettra d’établir l’état du chantier au moment de l’ajournement et, le cas échéant, de justifier les préjudices dont elle demandera l’indemnisation.
Attention : lorsque le maître d’ouvrage décide de suspendre les travaux, l’indemnisation ne porte pas sur les conséquences de la canicule, mais sur les conséquences de cette suspension.
Ainsi, l’entreprise peut prétendre à une indemnisation des frais de garde du chantier pendant l’ajournement ainsi que de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’ajournement. Une indemnité d’attente peut également être accordée dans les conditions prévues par les articles 13.3 et 13.4 du CCAG-Travaux.
En marchés privés
L’article 9.6.2 de la norme NF P 03-001 prévoit que l’entreprise a droit à une indemnité lorsque l’ajournement, la suspension des travaux ou les atermoiements du maître d’ouvrage allongent de plus d’un dixième les délais de préparation et d’exécution du marché.
Attention : pour pouvoir prétendre à l’indemnisation, l’entreprise doit avoir formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l’événement. À défaut, elle risque de perdre son droit à indemnisation.
Si le marché n’est pas soumis à la norme NF P 03-001, il convient de vérifier ce qui est prévu au contrat. Celui-ci peut prévoir les conséquences d’une suspension des travaux, notamment en matière de prolongation des délais et d’indemnisation.
En pratique
Des modèles de courriers permettant à l’entreprise d’obtenir une prolongation de délai et une indemnisation sont disponibles en annexe.
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[1] Article D.5424-7-1 du Code du travail créé par le décret n°2024-630 du 28 juin 2024
[2] Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (arrêté du 30 mars 2021). Il n’est applicable que s’il est cité comme document contractuel
[3] Article 18.2.3 du CCAG-Travaux 2021
[4] Articles L. 5424-6, L. 5424-8 à 15 et L. 5424-18 du Code du travail
[5] Article L5424-9 du Code du travail
[6] L’obligation de mettre en place un comité social et économique ne s’impose que pour les entreprises d’au moins 11 salariés (article L. 2311-2 du Code du travail)
[7] Article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux 2021
[8] Cahier des clauses administratives particulières
[9] Article 18.4 du CCAG-Travaux 2021
[10] Conseil d’Etat, 13 octobre 2004, n°248319, Sté générale des Entreprises Quillery Bâtiment
[11] Norme Afnor NF P 03 001 Marchés privés – Cahier types – Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (édition octobre 2017). Ce document n’est applicable que s’il est cité comme document contractuel
[12] Article 10.3.1.1.1 de la norme NF P 03 001
[13] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2019 – n° 17/05 124 ; voir également Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 2009, n° 08-14.096
[14] Article 1218 du Code civil
[15] Articles 17-2 et 3 du CCAG-Travaux 2021
[16] Article 9.1.4 de la norme N FP 03 001
[17] Article 18.2.2 du CCAG-Travaux 2021
[18] Article 53.1 du CCAG-Travaux