Deux décrets publiés le mardi 30 décembre 2025 au Journal officiel viennent modifier le Code de la commande publique. Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 porte diverses mesures de simplification du droit de la commande publique, visant à faciliter les procédures de passation des marchés publics et à clarifier certaines règles existantes. Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 concerne la modification des seuils de passation des marchés sans publicité ni mise en concurrence, tant pour les marchés de travaux que pour les marchés de fournitures et de services.
Le décret n° 2025-1383 prévoit plusieurs mesures notables, parmi lesquelles l’abaissement du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public. Il étend également la marge de manœuvre des acheteurs confrontés à une incapacité de l’attributaire d’exécuter le marché et précise les modalités de remboursement de l’avance.
Le décret n°2025-1386 pérennise le seuil de 100.000 euros HT des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence, et relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de fournitures et de services, et de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil acheteur.
1. Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique
Baisse du chiffre d’affaires exigible pour candidater à un marché public (article R2142-7 du Code de la commande publique)
Le Code de la commande publique permet actuellement aux acheteurs, afin de s’assurer que les candidats disposent des capacités économiques et financières nécessaires à l’exécution des marchés, d’exiger la justification d’un chiffre d’affaires minimal. Cette exigence est toutefois encadrée et ne peut excéder deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justification particulière tenant à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Le décret vient assouplir ce dispositif en abaissant le seuil du chiffre d’affaires minimal exigible à une fois et demie le montant du marché ou du lot.
La FFB se félicite de cette évolution, qui contribue à faciliter l’accès des PME à la commande publique en limitant les exigences financières excessives.
Procédure applicable en cas d’empêchement de l’attributaire avant la notification du rejet des offres
Le décret instaure la possibilité, pour les acheteurs publics, de contracter directement (sans relancer une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence) avec l’entreprise classée en deuxième position lorsque l’attributaire se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le marché.
Cette faculté est toutefois strictement encadrée. Elle ne peut être mise en œuvre que lorsque la défaillance de l’entreprise attributaire résulte d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. En outre, elle ne peut intervenir qu’avant la notification du rejet des offres aux candidats évincés.
En cas de refus ou d’indisponibilité du candidat classé en deuxième position, l’acheteur est autorisé à solliciter les autres soumissionnaires, dans l’ordre de classement des offres.
Le délai dont dispose l’acheteur pour mettre en œuvre cette faculté est donc relativement bref, puisqu’il se situe entre la décision d’attribution et la notification des rejets, ces deux étapes intervenant généralement dans un laps de temps rapproché.
Il convient de rappeler que l’article R. 2144-7 du Code de la commande publique autorise déjà l’acheteur à contracter directement avec l’entreprise dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti, lorsque ce dernier se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation, a fourni de faux renseignements ou documents, ou n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives requises dans les délais impartis.
En revanche, aucune disposition ne prévoyait, avant la publication du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, l’hypothèse d’une impossibilité d’exécution subie par l’attributaire. Ce décret vient ainsi étendre le champ d’application du dispositif aux situations de défaillance de l’entreprise attributaire résultant d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit.
Si cette mesure apporte davantage de souplesse aux acheteurs, en leur évitant de relancer une procédure de passation en cas de défaillance de l’attributaire, elle soulève néanmoins des interrogations au regard du principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. En effet, l’acheteur pourrait être conduit à retenir l’offre d’un candidat moins bien classé au regard des critères de sélection, et donc à ne pas retenir l’offre la mieux disante.
Précision sur les modalités de remboursement des avances (article R2191-11 du Code de la commande publique)
Actuellement, le Code de la commande publique prévoit que le remboursement de l’avance débute, pour les avances inférieures à 30% du montant TTC du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché.
Le décret clarifie ces modalités de remboursement, en précisant que le pourcentage d’avancement du marché à prendre en compte s’apprécie par rapport aux seules prestations de chaque entreprise et non pas à la totalité du marché. Sont ainsi exclues du calcul les prestations exécutées par les autres lots, mais également celles exécutées par les sous-traitants de l’entreprise titulaire.
Ainsi, le remboursement par précompte débute, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du marché, « quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Elles sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Pérennisation du seuil de 100.000 euros HT des marchés de travaux passés sans publicité ni mise en concurrence (article R. 2122-8 du Code de la commande publique)
Le décret pérennise à compter du 1er janvier 2026 le seuil de 100 000 euros HT en dessous duquel les marchés publics de travaux peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Jusqu’alors, ce seuil n’avait qu’un caractère temporaire. Il a été instauré à titre dérogatoire par la loi ASAP de 2020 (IR n° 2020-256). Il avait ensuite été prorogé à deux reprises par décrets, toujours de manière provisoire, pour une durée d’un an à chaque fois. Le nouveau décret met fin à cette logique de prorogations successives et pérennise définitivement le seuil de 100.000 euros,
La FFB se félicite de cette mesure, qu’elle réclame depuis longtemps.
La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Elle s’applique aux marchés publics de travaux pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Hausse du seuil de mise en concurrence pour les marchés de fournitures et services (article R. 2122-8 du Code de la commande publique)
Le texte rehausse aussi le seuil de mise en concurrence applicable aux marchés de fournitures et de services, qui sera fixé dès le 1er avril 2026 à 60 000 euros, contre 40 000 euros jusqu’à cette date.
La mesure entre en vigueur le 1er avril 2026. Elle s’appliquera aux marchés publics de fournitures et de services pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Hausse du seuil d’obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil acheteur (article R.2132-2 du Code de la commande publique).
Les documents de la consultation des marchés publics doivent être gratuitement mis à disposition des entreprises.
Actuellement, le Code impose la mise à disposition de ces documents sur le profil d’acheteur dès lors que la valeur estimée du marché est égale ou supérieure à 40.000 euros hors taxes.
Le décret relève ce seuil à 60.000 euros, pour l’aligner au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés de fournitures et de services.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er avril 2026. Elle s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.